Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 fixant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 décembre 2012
L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Infirmier de classe supérieure |
| 6e échelon | 638 |
| 5e échelon | 613 |
| 4e échelon | 580 |
| 3e échelon | 548 |
| 2e échelon | 514 |
| 1er échelon | 471 |
| Infirmier de classe normale |
| 8e échelon | 568 |
| 7e échelon | 519 |
| 6e échelon | 480 |
| 5e échelon | 443 |
| 4e échelon | 407 |
| 3e échelon | 372 |
| 2e échelon | 346 |
| 1er échelon | 322 |
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Créé le 30 août 1992
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.