Décret n°92-857 du 28 août 1992

Article 7

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices cadres territoriaux de santé stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 1

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2015

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au lundi 30 juin 2008

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 18 juillet 2001