Décret n°92-851 du 28 août 1992

Article 19

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-63 du 23 janvier 2017art. 3

La valeur professionnelle des membresde ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue àl'article R. 4127-5 du codede la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 août 2014

Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.