Décret n°92-851 du 28 août 1992

Article 18

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

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En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014art. 14

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emploisde catégorie A oude niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 août 2014

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.