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Décret n°92-810 du 19 août 1992

Abrogé17 mars 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 188-1 à 188-10 ;

Vu le décret n° 85-1009 du 14 octobre 1985 relatif aux autorisations prévues par les articles 188-2 et 188-5 du code rural en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles,

Créé le 21 août 1992

En application du 4° du II de l'article 188-2 du code rural, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules.

Créé le 21 août 1992

La demande d'autorisation préalable prévue au 4° du II de l'article 188-2 du code rural doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1985 susvisé.
Abrogé17 mars 1996

Créé le 21 août 1992

Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

En vigueur du vendredi 21 août 1992 au samedi 16 mars 1996

Décret n°92-810 du 19 août 1992
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Article 3
Article 4