JORF n°185 du 11 août 1992

Article 28

Article 28

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.


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Version 1

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.