Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 38

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole pour exercer les missions définies au dernier alinéa de l'article 3 doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 33

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 32

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 26

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-1607 du 21 décembre 2010art. 14

En vigueur du mardi 11 août 1992 au jeudi 1 octobre 2009