Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 17

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une organisation commune au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'agriculture.

Dans ce cas, les candidats relevant du ministère de l'agriculture subissent les mêmes épreuves que les candidats relevant du ministère de l'éducation nationale dans la section correspondante.

Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique.

Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article R. 325-1 du code général de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 24

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 21

En vigueur du mardi 11 août 1992 au mardi 20 janvier 2015