Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 20

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

1° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

3° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.

Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 26

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 22

En vigueur du mardi 11 août 1992 au mardi 20 janvier 2015