Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 42

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 31 janvier 2015 au 13 juin 2015

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.

Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.

Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.

Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 du code de l'éducation des cas de fraudes présumées.

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles 40 ou 41, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 31 janvier 2015 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 38

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'

article 22 ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.

Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont

Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne

Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 du code de l'éducationdes cas de fraudes présumées.

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles 40 ou 41

, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au vendredi 30 janvier 2015

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'

article 22

ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant

Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont

Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne

Il en est de même lorsque le jury décide de

article 23

des cas de fraudes présumées.

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles

40

ou

41

, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 3 février 2001

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'

article 22

ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.

Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.

Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.

Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'

article 23

des cas de fraudes présumées.