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Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

TITRE III : DE LA PROCÉDURE

Abrogé14 juin 2015

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 31 janvier 2015 au 13 juin 2015

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.

La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 712-29 du code de l'éducation.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 13 juin 2015

TITRE III : DE LA PROCÉDURE
Article 22
CHAPITRE Ier : Règles relatives à la saisine
CHAPITRE II : Règles relatives à l'instruction et au jugement
CHAPITRE III : Voies de recours