Code de l'éducation

Article R712-29

Article R712-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'engagement des poursuites disciplinaires dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé Les poursuites disciplinaires sont lancées par le président de l'université, sauf s'il ne le fait pas ou s'il est visé, alors le recteur ou le ministre s'en charge.

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle du recteur dans l’engagement des poursuites

Résumé des changements Le recteur de région académique n’est plus habilité à engager les poursuites, le ministre de l’enseignement supérieur prend désormais cette responsabilité.

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du titre du recteur

Résumé des changements Le texte remplace le titre « recteur d’académie » par « recteur de région académique », mettant à jour la désignation des autorités compétentes.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

2° Par le recteur de région académique dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;

3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;

3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.