Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 41

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 31 janvier 2015 au 13 juin 2015

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 du code de l'éducation sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;

4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 31 janvier 2015 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 36

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 du code de l'éducationsont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public

4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 30 janvier 2015

Modifié parDécret n°2012-640 du 3 mai 2012art. 6

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés au c de l'

article 2 ci-dessus sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public

4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au jeudi 31 mai 2012

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés aux c et

article 2

ci-dessus sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public

4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéresséest réputé avoir été présent àl'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre,à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au samedi 3 février 2001

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés aux c et

article 2

ci-dessus sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréatpour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréatpour une durée maximum de cinq ans ;

4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréatet de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude entraîne, pourl'intéressé, la nullité de l'examen qui est prononcée par l'autorité habilitée à délivrer le diplôme.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 20 juillet 1995

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés aux c et d de l'

article 2

ci-dessus sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° entraînent la nullité, en ce qui concerne l'intéressé, des épreuves ayant donné lieu à fraude ou tentative de fraude.