Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 22

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 31 janvier 2015 au 13 juin 2015

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.

La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 712-29 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 31 janvier 2015 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 35

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de

Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordreet de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.

La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 712-29 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 30 janvier 2015

Modifié parDécret n°2012-640 du 3 mai 2012art. 6

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de

Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé.

La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à

article 23

.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 31 mai 2012

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles

1er

et

3

du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.

La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'

article 23

.