Décret n°92-620 du 7 juillet 1992

Article 4

Créé le 8 juillet 1992 · En vigueur depuis le 5 décembre 2024

Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médical n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1093 du 3 décembre 2024art. 3

Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médical n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mercredi 4 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 47

Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du

article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médicaln'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

En vigueur du dimanche 17 mars 2013 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2013-220 du 13 mars 2013art. 1

Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du

article 1er

de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation de la commission départementale de réforme n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administrationdu service départemental d'incendie et de secours.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1992 au samedi 16 mars 2013

Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'

article 1er

de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation de la commission départementale de réforme n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.