Décret n°92-620 du 7 juillet 1992

Article 5

Créé le 8 juillet 1992

La durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur-pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail.
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat médical, un nouveau certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
Les justificatifs médicaux sont envoyés aux organismes concernés par le sapeur-pompier volontaire, dans les conditions habituelles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 juillet 1992

La durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur-pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail.

Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat médical, un nouveau certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.

Les justificatifs médicaux sont envoyés aux organismes concernés par le sapeur-pompier volontaire, dans les conditions habituelles.