Décret n°92-6 du 2 janvier 1992

Article 1

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur depuis le 14 décembre 2019

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1343 du 11 décembre 2019art. 1

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail:

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L.

7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2°

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-680 du 28 juin 2019art. 1

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L.

7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

En vigueur du vendredi 11 novembre 2016 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2016-1505 du 8 novembre 2016art. 3

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L.

En vigueur du jeudi 5 août 2010 au jeudi 10 novembre 2016

Modifié parDécret n°2010-905 du 2 août 2010art. 1

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées

article R. 6112-17 du code de la santé publique ;

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

En vigueur du dimanche 1 février 2004 au mercredi 4 août 2010

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles;4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'

article R. 711-11 du code de la santé publique

;

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 711-19 (2°, b) du code de la santé publique.

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au samedi 31 janvier 2004

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles.

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'

article R. 711-11 du code de la santé publique

.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au samedi 17 décembre 1994

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles.