Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 19

Créé le 23 mai 1992

Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement prévus à l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° du premier alinéa de l'article 3, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 73-3 Décret 92-456 1992-05-22 art. 3

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005