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Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Chapitre IV : De la déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques

Abrogé25 août 2005

Créé le 23 mai 1992

Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement prévus à l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° du premier alinéa de l'article 3, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005

Chapitre IV : De la déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques
Article 19