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Décret n°92-414 du 30 avril 1992

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé31 mai 2003

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 12 mai 1995 au 30 mai 2003

Pour l'application du II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, la promotion au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires se fait soit par voie d'examen professionnel, soit au choix.
L'examen professionnel de sélection mentionné à l'alinéa précédent est ouvert aux greffiers du deuxième et du troisième grade remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le II de l'article 11 du décret précité du 18 novembre 1994.
L'organisation générale de l'examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 19, les premiers greffiers âgés de quarante-huit ans au moins au 1er janvier de l'année, au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire.
Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

Peuvent être promus au grade de premier greffier les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de début et qui justifient de cinq années de services dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les premiers greffiers promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

Les fonctionnaires promus au grade de greffier divisionnaire en application des dispositions des articles 19 et 20 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 5 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.

Abrogé depuis le samedi 31 mai 2003

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au vendredi 30 mai 2003

CHAPITRE III : Avancement
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22