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Décret n°92-381 du 1 avril 1992

TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES

Abrogé13 janvier 2001
Abrogé13 janvier 2001

Créé le 4 avril 1992

Le règlement prévoit que tous les organes de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisés en application de l'article 4 de la loi du 28 février 1989 susvisée, que ces mesures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
Abrogé13 janvier 2001

Créé le 4 avril 1992

Le règlement précise le ou les organes de la fédération qui peuvent demander qu'une enquête, un contrôle, une perquisition ou une saisie soit effectué. Si la demande émane d'un organe central de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d'un responsable local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.
Abrogé13 janvier 2001

Créé le 4 avril 1992

Le règlement détermine les cas dans lesquels un contrôle peut être demandé et indique les critères selon lesquels ce contrôle devrait être effectué afin que soit respectée l'égalité entre les sportifs, pris le cas échéant au hasard, ainsi que leur dignité, le médecin agréé conservant la possibilité de contrôler tout sportif de son choix.
Abrogé13 janvier 2001

Créé le 4 avril 1992

Le règlement détermine la qualité et le mode de désignation des personnes qui peuvent être choisies, lors des compétitions et manifestations sportives, en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à la demande de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 susvisée.

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 2001

En vigueur du samedi 4 avril 1992 au vendredi 12 janvier 2001

TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5