Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 20

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;

2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de

2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-1880 du 26 décembre 2016art. 7

Peuvent être nommés conseiller principal,après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie Aoude même niveau et ont atteintle 5e échelon du grade de conseiller ; 2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploide catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du gradede conseiller.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 7

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

2° Après un examen professionnel organisé par les centresde gestion, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

En vigueur du lundi 2 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 10

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au dimanche 1 juin 2008

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à

" L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles

7

et

8

ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 23 avril 1997

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 19 octobre 1995

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans

2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal après inscription

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leurgrade ;

2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 29 décembre 1993

Peuvent être nommés au grade de conseiller principal après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe du grade de conseiller ;

2° Après un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la seconde classe du grade de conseiller et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.