Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 21

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les conseillers nommés au grade de conseiller principal en application de l'article 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller
SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1880 du 26 décembre 2016art. 8

Les conseillers nommés au grade de conseiller principal en application del'article 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de conseiller SITUATION DANS LE GRADE de conseiller principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 11e échelon 6eéchelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9eéchelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3eéchelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon

Ancienneté acquise

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 31 décembre 2016

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.