Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 5

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs principaux de 1re classe qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1880 du 26 décembre 2016art. 3

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs principaux de 1re classe quijustifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1146 du 11 octobre 2012art. 9

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs principaux de 1reclasse qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 31 octobre 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 10

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au lundi 30 juin 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.