Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 6

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire à raison d'un recrutement au titre du 2° de l'article 3 pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1272 du 26 décembre 2023art. 4

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'

article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire à raison d'un recrutement au titre du 2° de l'

article 3 pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'

article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1880 du 26 décembre 2016art. 4

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'

article 5

peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire à raison d'un recrutement au titre du 2° de l' article 3

pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixéesà l'article 31

du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement etd'avancementde grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'

article 5

peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 30 novembre 2006

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'

article 5

peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.