Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 4

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 14

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 14

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers

2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévuà l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1°du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers

2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loidu 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absencede charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestionfixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

En vigueur du vendredi 12 janvier 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers

2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 %des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 11 janvier 2007

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers

2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au

Nul ne peut participer plus de trois fois au total

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

" Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, lesrègles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établitla liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 19 octobre 1995

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'

article 3

les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.