Décret n°92-345 du 27 mars 1992

Article 16

Créé le 2 avril 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.

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Abrogé depuis le vendredi 24 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2020-35 du 21 janvier 2020art. 15

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au jeudi 23 janvier 2020