Décret n°92-261 du 23 mars 1992

Article 5

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 26 avril 2008 au 29 février 2012

I.-Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.
II.-Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :
1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;
2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture.
III. Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
IV.-La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :
1° Adjoints techniques des branches d'activité des métiers d'art ;
2° (Supprimé)
3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et spécialités prévues par le présent décret.
Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-230 du 16 février 2012art. 26

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 16

I.-Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.

II.-Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :

1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu

2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat

III. Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers

IV.-La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'

article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à

1° Adjoints techniques des branches d'activité des métiers d'art ;

(Supprimé)

3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation

Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

I. - Les techniciens d'art sont recrutés par la voie

II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires

:

Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalentclassé au moins au niveau IV, soit

d'une qualification reconnue comme équivalenteà l'un de ces titres oudiplômes dans les conditions fixéespar arrêté des ministres chargésde la fonction publique etde la culture ; 2°

Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture.

III. Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

IV. - La proportion desnominations susceptibles d'être prononcées au choix est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° del'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifà certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcéesparmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :

Adjoints techniquesdes branches d'activité des métiers d'art ;

(Supprimé)

3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation

Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à

En vigueur du jeudi 30 janvier 2003 au mercredi 2 mai 2007

I. - Les techniciens d'art sont recrutés par la voie

II. - Le concours externe est ouvert, pour chacun des métiers ou chacune des spécialités, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent :

a) Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publiqueet du ministre chargé de la culture ; b) Soit êtretitulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décretn° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres dela Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

c) Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travauxet distinctions jugés suffisantspar une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans le métier ou la spécialité dans lesquels elles auraient été candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

III Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

IV. - Lorsque cinq nominations ont été prononcées à l'issue

1° Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels des branches d'activité des

2° Liciers, chefs décorateurs, chefs céramistes, décorateurs, céramistes et chef

3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation

Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 29 janvier 2003

I. - Les techniciens d'art sont recrutés par la voie

II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. Lorsqu'il n'existe pas, dans le métier ou la spécialité concernés, de diplôme équivalent au baccalauaréat, les candidats sont admis à concourir après examen de leurs titres et travaux par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvierde l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

IV. - Lorsque cinq nominations ont été prononcées à l'issue de recrutement par voie de concours, il est procédé à la nomination au choix d'un agent parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :

1° Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels des branches d'activité des

2° Liciers, chefs décorateurs, chefs céramistes, décorateurs, céramistes et chef

3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation

Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 31 juillet 1995

I. - Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.

II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'il n'existe pas, dans le métier ou la spécialité concernés, de diplôme équivalent au baccalauaréat, les candidats sont admis à concourir après examen de leurs titres et travaux par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

III. - Le concours interne est ouvert, pour chacun des métiers ou chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents de l'Etat ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services effectifs dans un service ou un établissement placé sous l'autorité ou relevant du ministre chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

IV. - Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue de recrutement par voie de concours, il est procédé à la nomination au choix d'un agent parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :

1° Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels des branches d'activité des métiers d'art ;

2° Liciers, chefs décorateurs, chefs céramistes, décorateurs, céramistes et chef de laboratoire des archives photographiques ;

3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et spécialités prévues par le présent décret.

Ces personnels doivent être âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination, compter dix années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.