Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 47

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 peuvent être inscrits sur les trois premières listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 27 août 2010

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 peuvent être inscrits sur les trois premières listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'

article 5

ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 1er

du présent décret.