Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 1

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics.

Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 85

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et

Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils

En vigueur du samedi 28 août 2010 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 1

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue

article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics

.

Par voie de mise à dispositionou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 17 octobre 2001

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et

article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé

.

Par voie de détachement ou de mise à disposition , ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt des départements.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des bibliothèques du patrimoine mentionnées à l'

article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé

.

Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.