Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 29

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 2

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les

L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du samedi 28 août 2010 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 9

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Cette durée est ramenée à un an pour les membres

L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Cette durée est ramenée à un an pour les membres du corps de l'inspection générale des bibliothèques.

L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.