Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 30

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 12 janvier 1992 au 2 mai 2007

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Les périodes de formation effectuées en application de l'article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.
L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607

article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.

Les périodes de formation effectuées en application de l'

article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.

L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 p. 100de l'effectif budgétaire ducorps.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.

Les périodes de formation effectuées en application de l'article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.

L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps.