Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

CHAPITRE II : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 12 janvier 1992 au 2 mai 2007

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Les périodes de formation effectuées en application de l'article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.
L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE II : Dispositions diverses
Article 28
Article 29
Article 30