Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

CHAPITRE VI : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques.

Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 12 janvier 1992 au 2 mai 2007

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Toutefois, à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur demande, pendant une durée maximale de six mois, d'une formation dans les conditions prévues par le présent article. Cette formation vient en déduction de la période d'un an prévue au premier alinéa du présent article.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats.
Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'effectif des conservateurs bénéficiant d'une formation relevant du présent article ne peut excéder 2 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 20
Article 21
Article 22