Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

CHAPITRE Ier : Recrutement et avancement

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef des bibliothèques.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Créé le 1 janvier 1991

L'avancement d'échelon des conservateurs généraux des bibliothèques a lieu à l'ancienneté. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.

Créé le 1 janvier 1991

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les conservateurs généraux promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE Ier : Recrutement et avancement
Article 25
Article 26
Article 27