Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 28

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 2

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèquesles fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à

Les dispositions de l'

article 26 ci-dessus leur sont applicables.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à

Les dispositions de l'

article 26

ci-dessus leur sont applicables.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les dispositions de l'

article 26

ci-dessus leur sont applicables.