Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 21

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques.

Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 2

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques.

Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire.

Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire.

Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.