Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 20

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 2

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèquesles fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les

article 18 ci-dessus leur sont applicables.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les

article 18

ci-dessus leur sont applicables.

Le pourcentage de 20 p. 100 prévu au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'

article 18

ci-dessus leur sont applicables.