Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

TITRE VI : Dispositions transitoires et finales

Abrogé19 septembre 2003

Créé le 12 janvier 1992

Les élections aux conseils prévus aux articles 11 et 16 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires exercera les compétences prévues à l'article 21. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à l'élection du président et du vice-président prévue à l'article 11.
Abrogé19 septembre 2003

Créé le 12 janvier 1992

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 7.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Abrogé19 septembre 2003

Créé le 12 janvier 1992

L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires est chargé, à titre intérimaire, des opérations du nouvel établissement jusqu'à installation de l'agent comptable de l'école.

Créé le 12 janvier 1992

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : " Ecole nationale supérieure de bibliothécaires ", sont remplacés par les mots : " Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ".

Créé le 12 janvier 1992

Sont abrogées les dispositions du décret n° 63-712 du 12 juillet 1963 créant l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires et du décret n° 64-559 du 12 juin 1964 portant conditions d'admission et de scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires.

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 1992

TITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37