Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

Article 33

Abrogé19 septembre 2003

Créé le 12 janvier 1992

Les élections aux conseils prévus aux articles 11 et 16 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires exercera les compétences prévues à l'article 21. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à l'élection du président et du vice-président prévue à l'article 11.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 septembre 2003

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au jeudi 18 septembre 2003

Les élections aux conseils prévus aux articles

11

et

16

ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires exercera les compétences prévues à l'

article 21

. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à l'élection du président et du vice-président prévue à l'

article 11

.