Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

TITRE III : Compétences des organes

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003

Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21 ; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
7° Il organise les opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études et des stages, au directeur de la recherche et au secrétaire général.

Créé le 12 janvier 1992

Le conseil d'administration statue par ses délibérations sur :
1° Les orientations générales de l'établissement et les programmes ;
2° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les prises de participation financière et les créations de filiales ;
9° Les actions en justice et les transactions.
Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.
Il peut créer, au sein de l'établissement, des départements de formation et de recherche, des centres de recherche et des services communs, dont l'organisation est fixée par le règlement intérieur.
Il peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.
Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge la présence utile.

Créé le 12 janvier 1992

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations et les programmes de recherche, le cas échéant après concertation avec les autres établissements liés à l'école par une convention de coopération.
Il est consulté par le conseil d'administration :
1° Sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les demandes d'habilitation de diplômes ;
2° Sur la répartition des crédits et sur les conventions touchant à la recherche.
Il donne son avis sur les projets de conventions d'enseignement et de recherche avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français et étrangers prévus à l'article 3.
Il procède à l'évaluation du système pédagogique et scientifique de l'établissement.
Il adopte son règlement intérieur.

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 1992

TITRE III : Compétences des organes
Article 20
Article 21
Article 22