Décret n°92-187 du 27 février 1992

Article 4

Créé le 28 février 1992 · En vigueur depuis le 16 mars 1995

La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a ét maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation dans les conditions décrites au 4° de l'article 2.

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En vigueur depuis le jeudi 16 mars 1995

En vigueur du vendredi 28 février 1992 au mercredi 15 mars 1995