Décret n°92-187 du 27 février 1992

Article 5

Créé le 28 février 1992

Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 1992