JORF n°48 du 26 février 1992

Section 1 : Dispositions relatives aux chefs de travaux

Article 58

Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de travaux nommés en application du décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 susvisé ou du décret n° 68-537 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 80-678 du 1er septembre 1980 et par le décret n° 84-39 du 17 janvier 1984, relatifs aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements remplissant l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences par concours qui leur sont réservés selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences parmi les chefs de travaux.

Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.

Article 59

Les corps des chefs de travaux sont mis en voie d'extinction.

Les chefs de travaux sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.

Au terme de la période de huit années prévue à l'article 58 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les chefs de travaux nommés en application du décret du 30 mai 1968 précité sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.