JORF n°48 du 26 février 1992

Section 2 : Dispositions relatives aux professeurs

Article 60

Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs nommés en application des décrets du 1er juillet 1965 et du 30 mai 1968 mentionnés à l'article 58, parvenus au moins au 6e échelon de la classe normale, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

Ils sont autorisés à conserver le titre de professeur d'école nationale d'ingénieurs des travaux ou d'école nationale de formation agronomique à compter de leur intégration.

Article 61

Les corps des professeurs sont mis en voie d'extinction.

Les professeurs sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.

Au terme de la période de huit années prévue à l'article 60 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des professeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les professeurs nommés en application du décret du 30 mai 1968 mentionné à l'article 58 sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.