JORF n°48 du 26 février 1992

Section 1 : Concours

Article 20

I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Article 21

Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de maître de conférences dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 22

Les concours prévus à l'article 20 sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir et pour chaque emploi la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la discipline concernée, l'établissement d'affectation et la date de dépôt des candidatures.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants, du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Article 23

Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.

Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement.