JORF n°48 du 26 février 1992

TITRE II : Fonctionnement et attributions

Article 15

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.

L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

L'examen des demandes d'attribution de la prime individuelle relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui détenu par le demandeur.

Article 16

La Commission nationale des enseignants-chercheurs peut siéger, en formation plénière ou restreinte, par section, groupes de sections ou toutes sections réunies. Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'experts ou de rapporteurs sur décision du bureau de la formation concernée. La présence d'experts est obligatoire pour l'examen des questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps plein les fonctions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus.

Les questions relatives aux enseignants-chercheurs sont examinées par la section dans laquelle les intéressés sont inscrits. A leur demande ou à l'initiative de leur section d'appartenance, une autre section peut se joindre aux délibérations après avis favorables des bureaux des sections concernées. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits.

Les questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps partiel les fonctions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus sont examinées par la section prévue par ces dispositions siégeant conjointement avec la section dans laquelle ils sont inscrits ou celle dont ils relèveraient au titre de leurs compétences disciplinaires. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces formations.

Article 17

La Commission nationale des enseignants-chercheurs restreinte au président de la ou des sections concernées par le recrutement donne un avis au ministre chargé de l'agriculture sur les membres du jury qui lui sont proposés en vertu des articles 23 et 40 du décret du 21 février 1992 susvisé.

Lorsque la Commission nationale des enseignants-chercheurs est appelée à se prononcer sur les demandes de congé pour recherches ou conversions thématiques en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 18 du décret du 21 février 1992 susvisé, la section compétente siège en formation restreinte aux membres du bureau.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs restreinte aux membres des bureaux des sections procède au classement commun des candidats à l'avancement, conformément aux dispositions des articles 34, 35, 50 et 51 du décret du 21 février 1992 susvisé.

Article 18

Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siège dans une formation restreinte comprenant les quatre membres nommés de la section, son président et son vice-président élu parmi les maîtres de conférences. A ces membres permanents, s'ajoutent un professeur et un maître de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et désignés, pour chacune des réunions de la formation, par les membres du bureau de la section concernée au scrutin uninominal majoritaire. Un seul tour est organisé. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats aux concours de recrutement de professeurs, la section siège dans la formation prévue à l'alinéa ci-dessus restreinte aux seuls professeurs.

Le président de la section compétente informe les bureaux des autres sections des décisions prises.

Les bureaux font état de ces résultats au cours de la première réunion de section suivante.

Article 19

Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé, les décisions sont prises par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 ci-dessus.

Article 20

Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside les réunions de la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière.

Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Toutefois, ceux-ci ne peuvent assurer la présidence lorsque les délibérations se rapportent à un corps ou à un emploi d'un rang supérieur au leur. Dans le cas où ni le président, ni les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité, le plus âgé, présent à la séance.

Article 21

Pour toutes les formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, le ministre chargé de l'agriculture arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.

Article 22

Une formation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation sur le même ordre du jour est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Les séances ne sont pas publiques.

Article 23

Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.