JORF n°48 du 26 février 1992

Section 1 : Concours

Article 37

I. - Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.

II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Article 39

Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.

Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.

Article 40

Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.