JORF n°48 du 26 février 1992

Article 39

Article 39

Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.

Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.

Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.

Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus. Toutefois, le conseil des enseignants siège en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre et à celui du détachement en vertu des modalités prévues à l'article 41 ci-dessous ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.