Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 23

Créé le 1 janvier 1992

Les militaires occupant un emploi budgétaire de directeur général, de directeur ou de chef de service d'une administration centrale bénéficient, pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service, d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, mentionné à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent.
Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

Les militaires occupant un emploi budgétaire de directeur général, de directeur ou de chef de service d'une administration centrale bénéficient, pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service, d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, mentionné à l'

article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé

, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent.

Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.